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Pistes pour les victimes de disparitions forcées en Gambie : plaider dans le système africain contre l’impunité – Eric Bizimana

Pistes pour les victimes de disparitions forcées en Gambie : Litigating in the African System against impunity – Éric Bizimana

23.12.2020

En Afrique, les disparitions forcées se produisent dans de multiples situations, par exemple lors de conflits armés, dans la lutte contre le terrorisme, dans la police des migrations ou dans des régimes dictatoriaux. Il a été utilisé pour objectifs multiples tels que nous pour affaiblir, intimider ou punir des groupes armés, des groupes ethniques, des partis d’opposition, des critiques et des militants des droits de l’homme. Cet article soutient que les litiges devant les mécanismes supranationaux peuvent être un outil utile pour lutter contre l’impunité qui suit les disparitions forcées en Afrique. Il rappelle les voies judiciaires disponibles et l'étendue de leur compétence en matière de disparitions forcées ; met en évidence le Commission africaine des droits de l'homme et des peuples» approche des disparitions forcées ; indique l'importance des litiges et présente les perspectives des victimes en Gambie.

Les voies judiciaires pertinentes sur le continent africain

Sur le continent africain, il existe des voies judiciaires et quasi-judiciaires créées par l'Union africaine qui consistent en Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Commission africaine), la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cour africaine), et la Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (Comité Africain des Enfants). Il existe en outre des tribunaux créés par les communautés économiques régionales. Pour l'instant, seul le Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dispose d’un tribunal doté d’une compétence en matière de droits de l’homme, le Cour de Justice de la CEDEAO (Cour de la CEDEAO).

La Cour africaine et la Cour de la CEDEAO disposent d'une compétence à part entière en matière de droits de l'homme, englobant tous les traités relatifs aux droits de l'homme ratifiés par les États concernés, y compris les Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ICPPED) de 2006. La Cour africaine n'a pas encore statué sur des cas de disparitions forcées tandis que la Cour de la CEDEAO a rendu un jugement sur le phénomène (2008). Chef Ebrimah Manneh contre la Gambie). L’absence ou la rareté de la jurisprudence des deux tribunaux est probablement due à leur compétence territoriale limitée. Actuellement, seuls le Malawi, la Tunisie, le Ghana, le Burkina Faso, le Mali et la Gambie autorisent les individus et les ONG à accéder directement à la Cour africaine, conformément aux article 34-6 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Les quatre derniers pays ainsi que 11 autres sont membres de la CEDEAO. Ainsi, seuls 17 des 54 pays africains peuvent être poursuivis pour violation de l'ICPPED devant un tribunal régional.

La compétence matérielle de la Commission africaine est limitée aux Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 (Charte africaine) et la compétence du Comité africain de l’enfance est limitée aux Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1990, mais les deux instances peuvent s’inspirer d’autres traités régionaux et internationaux. Le Comité africain de l’enfance n’a pas encore été saisi d’allégations de disparitions forcées. Au contraire, la Commission africaine a traité de nombreux cas de disparitions forcées dans lesquels elle s'est appuyée sur diverses dispositions de la Charte africaine, notamment ses articles 1, 4, 5, 6, 7, 10 et 12 (voir par exemple 2000 Association africaine du Malawi et autres c. Mauritanie, para. 114 ; 2001Mouvement burkinabé des droits de l’Homme et des peuples v Burkina Faso, para. 44 ; 2003 Liesbeth Zegveld et Mussie Ephrem contre l'Érythrée, para. 53).

Même si elle n’est pas toujours cohérente, la Commission africaine considère les disparitions forcées comme une violation du droit à la vie, comme l’exprime son rapport. Résolution CADHP/Rés. 408 (LXII) 2018. Cette approche étroite entrave sa capacité à réagir de manière appropriée aux disparitions forcées.

Assimiler la disparition forcée à une violation du droit à la vie entrave une réponse appropriée

En vertu de articles 60 et 61 de la Charte africaine, la Commission africaine peut s’inspirer d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme pour juger les cas de disparition forcée. Cependant, l'approche de principe consistant à considérer les disparitions forcées comme une violation du droit à la vie semble entraver le recours à d'autres traités dans la mesure où le droit à la vie est garanti par article 4 de la Charte africaine. En effet, la Commission a rarement statué sur des affaires de disparition forcée à la lumière d’autres instruments. La Commission africaine s’est appuyée sur d’autres instruments dans seulement deux cas : 2001 Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples contre Burkina Faso lorsqu'il a cité le 1992 Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, and 2018 Collectif des familles de disparu(e)s c. Algérie in which it relied on the ICPPED.

Le manque d’inspiration d’autres instruments entrave la capacité de la Commission africaine à explorer toutes les facettes des disparitions forcées telles que la criminalisation des disparitions forcées dans le droit interne, son caractère continu, la mesure dans laquelle elle est interdite, la diligence requise dans la conduite des enquêtes, l’implication de la famille dans les procédures de recherche et le soutien aux familles des victimes.

Depuis 2018, la Commission africaine s’intéresse davantage aux disparitions forcées avec l’adoption d’une résolution élargissant le mandat du Groupe de travail sur la peine de mort et les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires en Afrique aux disparitions forcées (CADHP/Rés. 408 (LXII) 2018) et une autre sur l'élaboration de lignes directrices pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (CADHP/Rés. 448 (LXVI) 2020). Même si ces lignes directrices ne seront pas contraignantes, elles aideront la Commission africaine à clarifier les obligations des États, ce qui, à terme, améliorera sa réponse aux disparitions forcées.

L’importance du contentieux devant les juridictions supranationales pour les victimes of enforced disappearances

L’importance des litiges pour les victimes est au moins triple. Premièrement, les poursuites devant un organisme régional offrent aux victimes un recours lorsque les tribunaux locaux ne leur ont pas rendu justice parce qu'ils sont indisponibles, inefficaces et insatisfaisants. Par exemple, les tribunaux locaux peuvent ne pas avoir compétence pour connaître des affaires survenues pendant certaines périodes (voir 2018 Collectif des familles de disparu(e)s v Algeria) and some countries, like The Gambia, do not have domestic laws criminalizing enforced disappearances. Second, supranational courts are more open to ordering a wide range of remedies including structural remedies as in 2016 IHRDA et autres c. RDC. Dans cette affaire, la Commission a condamné la RDC à verser 4,360 millions de dollars d'indemnisation à 8 victimes. Il a en outre chargé le gouvernement de la RDC d'identifier et d'indemniser les autres victimes qui n'étaient pas parties à la plainte, de présenter des excuses officielles aux victimes, d'exhumer et de ré-enterrer dignement les corps jetés dans une fosse commune, de construire un mémorial, de fournir des conseils en traumatologie aux personnes touchées et de reconstruire les écoles, les hôpitaux et autres structures détruites lors de l'attaque. La Commission a ordonné à la RDC de lancer une nouvelle enquête pénale et de « prendre toutes les mesures nécessaires pour poursuivre et punir les agents de l’État et le personnel d’Anvil Mining Company ». Il a déclaré que le gouvernement devrait créer un comité composé de représentants de la Commission africaine et des victimes pour mettre en œuvre la décision. Troisièmement, les tribunaux supranationaux sont plus ouverts aux arguments sur l’obligation d’enquêter sur les violations des droits humains, y compris les disparitions forcées. La jurisprudence de la Commission africaine sur le devoir d’enquêter, par exemple, est bien plus avancée que la jurisprudence de la plupart des tribunaux nationaux.

Perspectives pour les victimes de disparitions forcées en Gambie

La Gambie ratifié l’ICPPED le 28 septembre 2018 mais elle ne l’a pas encore domestiqué. Pour le moment, les auteurs ne peuvent pas être poursuivis pour le crime spécifique de disparition forcée devant les tribunaux locaux. Les suspects peuvent être poursuivis pour le délit de meurtre, comme le prévoit article 187 du Code criminel, ou pour enlèvement ou enlèvement de personnes conformément à articles 231 à 239 du Code criminel.

L’absence de crime spécifique de disparition forcée dans la législation pénale crée une situation dans laquelle les disparitions forcées font l’objet d’enquêtes et de poursuites au titre d’autres crimes (par exemple meurtre, enlèvement ou privation arbitraire de liberté), ce qui est très problématique en termes d’enquête spécifique requise dès le départ dans les cas de disparition forcée. Cela crée également une situation dans laquelle les auteurs présumés de disparitions forcées peuvent être acquittés si les normes de preuve pour les autres crimes dont ils sont accusés ne sont pas remplies (par exemple WGEID, 2016 Mission en Turquie, paragraphe 15). En outre, certains, voire la totalité, de ces crimes sont des éléments constitutifs des disparitions forcées. De plus, les poursuites engagées contre ces crimes ne tiennent pas compte du caractère continu des disparitions forcées.

Pour l’heure, l’espoir des victimes repose sur Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC), créée pour enquêter sur les cas de disparitions forcées sous le régime de Yahya Jammeh (1994-2017), devrait rendre son recommandations finales en décembre 2020. Le Institut pour les droits de l'homme et le développement en Afrique (IHRDA) travaille actuellement avec les victimes de disparitions forcées perpétrées sous ce régime pour monter des dossiers. Certains cas présentent des similitudes qui permettent un recours collectif pour de nombreuses victimes. Si les mécanismes de justice transitionnelle ne leur rendent pas justice, l’IHRDA aidera les victimes à poursuivre la Gambie devant les tribunaux régionaux. A cet égard, deux pistes principales seront explorées : La Cour Africaine et la Cour de la CEDEAO. Cette dernière option est plus probable dans la mesure où les demandeurs n’ont pas besoin d’épuiser les recours internes avant de déposer leur dossier.

Citer comme

Eric Bizimana Pistes pour les victimes de disparitions forcées en Gambie : plaider dans le système africain contre l'impunité, Völkerrechtsblog, 23.12.2020, doi: 10.17176/20210107-181942-0.

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