Madame la Présidente et honorables Commissaires,
En 2004, l'IHRDA a déposé une communication au nom de M. Esmaila Connateh et de 13 autres Gambiens expulsés d'Angola en mars, avril et mai 2004, en même temps qu'environ 126 247 autres étrangers. Leur expulsion s'inscrivait dans le cadre d'un programme gouvernemental appelé Operaçao Brilhante, visant à débarrasser les zones minières des étrangers. Les plaignants ont affirmé qu'ils résidaient légalement en Angola et qu'ils possédaient les permis de travail et autorisations requis. Lors de leur expulsion, ils ont été détenus dans des conditions manifestement inhumaines. Ils n'ont pas non plus bénéficié d'une procédure régulière pour contester la légalité de leur arrestation, de leur détention et de leur expulsion.
La Commission a rendu sa décision concernant la communication en mai 2008. Elle a constaté que l’Angola avait violé plusieurs articles de la Charte africaine. En conséquence, elle a recommandé à la République d’Angola de revoir sa politique et sa législation en matière d’immigration, ses politiques et structures de détention, et d’offrir des garanties procédurales aux personnes détenues. Elle a également recommandé que l’Angola autorise la Commission, les organisations internationales compétentes, le CICR, les ONG et les consulats concernés à accéder aux centres de détention, y compris ceux où sont détenus des ressortissants étrangers. Enfin, la Commission a recommandé à l’Angola de mettre en place une commission d’enquête chargée d’examiner les circonstances de l’expulsion des victimes et de leur verser une indemnisation équitable.
Depuis mai 2008, date à laquelle la décision a été rendue par la Commission, l'Angola refuse obstinément de l'appliquer. L'IHRDA s'est rendue auprès des victimes à Basse, Gambissara et Banjul, en Gambie, afin de documenter leurs conditions de vie. Toutes les victimes sont sans emploi et vivent au jour le jour. Certaines portent encore les cicatrices des coups portés par les forces de sécurité angolaises et se plaignent de maladies occasionnelles dues aux traitements inhumains qu'elles ont subis.
Lors de l'examen des communications, la Commission africaine a réaffirmé à maintes reprises que les recours doivent être effectifs pour que les victimes de violations des droits humains obtiennent justice. Depuis leur expulsion en 2002, elles n'ont toujours pas obtenu réparation. La Commission elle-même a mis plus de quatre ans à examiner la communication. Bien que les victimes aient salué la décision, elles ont exprimé de vives inquiétudes quant à ce retard. Elles étaient encore plus préoccupées par la mise en œuvre de la décision, d'autant plus que l'Angola n'a pas répondu à la communication. Sans l'intervention de la Commission africaine, elles n'ont aucun espoir d'obtenir réparation pour leurs pertes et les préjudices subis en Angola.
L'IHRDA a présenté deux déclarations à la Commission, lors de sa 45e session, concernant la non-application de cette décision.ème et 57ème Sessions ordinaires en mai 2009 et novembre 2015 respectivement, toutes deux à Banjul.
L’article 118 (1) du Règlement intérieur de la Commission prévoit la possibilité de saisir la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples si la Commission a statué sur la communication et estime que l’État n’a pas respecté sa décision ou refuse de s’y conformer. Toutefois, pour que la Commission puisse saisir la Cour, l’État concerné doit être partie au Protocole instituant la Cour.
En l'espèce, l'Angola n'a pas ratifié le Protocole de la Cour et, de ce fait, l'affaire ne peut lui être soumise. Les victimes se retrouvent ainsi sans aucun recours pour obtenir réparation.
L’IHRDA exhorte l’honorable Commission à prendre des mesures de suivi afin de garantir que l’Angola respecte et se conforme à sa décision.
L’IHRDA exhorte également l’honorable Commission à donner des indications sur les mesures qui pourraient être prises pour garantir que l’Angola respecte et se conforme à la décision de la Commission.
Merci.

Institut pour les droits de l'homme et le développement en Afrique (IHRDA)
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