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Cette affaire a été déposée devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le 26 juillet 2016 et exige que la Cour africaine exhorte le Mali à modifier ses lois pour s'aligner sur les dispositions du Protocole à la Charte africaine des droits de la femme en Afrique (le Protocole de Maputo).
L’article 6 du Code de la famille du Mali est incompatible avec le Protocole de Maputo car il prévoit le mariage des filles âgées de 16 ans et moins. Ceci est contraire aux dispositions de l'article 6(b) du Protocole de Maputo qui fixe l'âge minimum du mariage à 18 ans.
En outre, les articles 283 à 287 du Code de la famille du Mali confèrent aux agents des bureaux de l’état civil et aux ministres du culte la compétence de célébrer les mariages. Alors que le Code de la famille du Mali oblige les agents de l’État à vérifier le consentement des époux (article 299) et prévoit des sanctions à leur encontre s’ils ne vérifient pas le consentement des époux (article 287), le Code de la famille ne contient ni obligation de vérifier le consentement, ni sanction pour les ecclésiastiques qui ne vérifient pas le consentement des époux. Cela suscite des inquiétudes car la présence des époux n'est pas obligatoire lors de la célébration des mariages (article 283). Il convient de noter que 70 pour cent des mariages sont célébrés par des ecclésiastiques et que les cas de mariages forcés sont monnaie courante au Mali. Cela va à l’encontre des articles 6 (a) et 16 (a) et (b) du protocole de Maputo.
L'article 751 du Code de la famille malien prévoit que la loi islamique ou le droit coutumier s'applique à toutes les questions de succession, sauf décision contraire par le biais d'un testament sur la répartition de l'héritage. La loi islamique donne à une femme le droit d’hériter de 1/8 (un huitième) des biens de son mari décédé. De plus, le droit islamique ou coutumier accorde à la femme la moitié de la part attribuée à l'homme et exclut de l'héritage les filles (et les garçons) hors mariage. Compte tenu du nombre limité de notaires dans le pays (environ 40 pour 15 millions d’habitants) qui peuvent aider à rédiger des testaments, du coût élevé de leurs services, du manque de sensibilisation à l’utilisation des testaments et des pressions sociales autour du traitement de ces questions, le régime de succession islamique ou coutumier est la seule option disponible pour la plupart des nationaux. Cette pratique est contraire aux dispositions de l’article 21 du Protocole de Maputo qui prévoit que les femmes héritent d’une part équitable des biens de leur mari décédé. Cela va également à l’encontre de l’article 2 (2) du protocole de Maputo qui oblige les États à éradiquer les modèles sociaux et culturels qui perpétuent la discrimination à l’égard des femmes.
Dans ces cas, les recours internes n’existent pas et il n’est pas nécessaire de les épuiser car les violations concernent des dispositions juridiques pour lesquelles il n’existe aucune voie de contestation devant le système judiciaire national. Une décision favorable bénéficiera à de nombreuses femmes car il est prévu que la Cour africaine ordonnera au Mali d'aligner sa législation nationale sur le Protocole de Maputo.
Mises à jour
1er février 2017
IHRDA et ses partenaires déposent leur réponse à la défense du Mali devant la Cour
15 mai 2017
Affaire entendue alors que les deux parties ont présenté leurs plaidoiries.
11 mai 2018
La Cour a rendu son verdict, jugeant le Code malien des personnes et de la famille incompatible avec le Protocole de Maputo et d'autres traités pertinents ratifiés par le Mali, notamment la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La Cour exhorte donc le Mali à réviser son Code des personnes et de la famille pour l'aligner sur ses obligations internationales au titre des instruments juridiques susmentionnés ; prendre des mesures pour sensibiliser et éduquer la population sur les dispositions de ces instruments juridiques, et veiller à leur respect.

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