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305/05 – Article 19 et autres / Zimbabwe (liberté d'expression)

Faits saillants
La plainte a été déposée au nom de Capital Radio (Private) Limited (CRPL), une société de radiodiffusion électronique indépendante du Zimbabwe. Les plaignants alléguaient que le cadre réglementaire de la radiodiffusion limitait indûment leur droit à la liberté d'expression.
En vertu de la loi de 2003 modifiant la loi sur les services de radiodiffusion, l'Autorité de la radiodiffusion du Zimbabwe exigeait que les fournisseurs de services de radio et de télévision sollicitent une licence avant de pouvoir émettre. Le principal problème de cette loi résidait dans le montant exorbitant des frais de dossier ; même en s'acquittant de ces frais, les entreprises de médias se voyaient refuser la licence.
Les plaignants ont allégué que le défendeur avait créé ces obstacles parce qu'il souhaitait maintenir le monopole de l'État sur le système de fabrication des plateaux de jeu.
Le ministre de l'Information a déclaré publiquement que CRPL n'obtiendrait jamais de licence de diffusion. De nouvelles lois ont donc été promulguées pour empêcher CRPL et d'autres sociétés de diffusion de programmes télévisés d'obtenir une licence d'exploitation. Malgré la déclaration d'inconstitutionnalité de ces lois par la Haute Cour et la Cour suprême, le défendeur a refusé de prendre des mesures pour remédier à la situation. La police a saisi le matériel de CRPL et a surveillé les domiciles des directeurs de la société pendant des semaines. Par crainte de représailles, l'avocat de CRPL leur a conseillé de se cacher durant cette période.
Alleged Violations de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Article 1 – Obligations des États membres de donner effet à la Charte africaine
Article 2 – Droit à la non-discrimination
Article 9 – Droit à l’information et à la liberté d’expression
Lieu
La communication a été déposée devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHPP) contre le Zimbabwe
Associés en litige
L'Institut pour les droits de l'homme et le développement en Afrique (IHRDA), l'Institut des médias d'Afrique australe (MISA) du Zimbabwe et Article 19

État de la communication
Aucune conclusion n'a été tirée concernant les violations alléguées. Le Comité africain d'examen des droits de l'homme et des peuples (CADHPP) a déclaré la communication irrecevable lors de sa 48e session ordinaire (10-24 novembre 2010), tenue à Banjul, en Gambie.
La Commission a fondé sa décision sur le fait que les plaignants n'ont pas souscrit aux conditions de recevabilité énoncées à l'article 56(6) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette disposition exigeait des plaignants qu'ils présentent leurs conclusions à la Commission dans un délai raisonnable après l'épuisement des voies de recours internes. En l'espèce, les plaignants ont attendu deux ans après avoir épuisé ces voies de recours, délai que la Commission a jugé déraisonnable, faute de justification valable.

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