73/05 – Interights, IHRDA et Association Mauritanienne des Droits de l'Homme (Revue du 242/01) / Mauritanie - IHRDA" /> 73/05 – Interights, IHRDA et Association Mauritanienne des Droits de l'Homme (Revue du 242/01) / Mauritanie - IHRDA" />
Faits saillants
La communication ci-dessus est un examen de la décision de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHPP) dans la communication 242/01 déposée par Interights, IHRDA et l'Association mauritanienne des droits de l'homme contre la Mauritanie.
Problèmes
– Si l’ACmHPR a agi infra petita;
– La décision de la commission garantissait-elle le respect de l’exigence d’impartialité ?
L'ACmHPR n'a pas traité les violations présumées suivantes (infra petita)
Article 1 – Obligation des États membres de donner effet à la Charte africaine
Article 2 – Liberté de discrimination
Article 14 – Droit de propriété
État de la communication
Le Tribunal des droits de l’homme et des peuples a conclu que l’État défendeur avait violé les articles 1 et 14 de la Charte africaine, mais pas l’article 2.
Sur la question de l’impartialité, le Tribunal administratif des droits de l’homme et des peuples (ACmHPR) a estimé que le commissaire, qui était également ressortissant de l’État défendeur, n’avait pas participé aux délibérations relatives à cette communication.
Cette décision a été prise à 8 heures.ème Session extraordinaire du Comité consultatif sur les droits de l'homme et les pratiques agricoles (ACmHPR) tenue à Banjul, en Gambie.

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