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Explication générale

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (la Cour) est une cour continentale créée par les pays africains pour assurer la protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique. Il complète et renforce les fonctions de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

La Cour africaine a vu le jour en vertu de l’article 1 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (le Protocole).

En août 2007, la Cour africaine a déplacé son siège, qui était auparavant à Addis-Abeba, en Éthiopie, à Arusha, en République-Unie de Tanzanie, à compter de novembre 2006.

La Cour africaine est composée de onze juges éminents de haute moralité, et ils sont élus par les États membres de l’Union africaine parmi des juristes africains d’une intégrité avérée et d’une compétence et d’une expérience pratique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des droits de l’homme. Un quorum de 7 juges doit présider les affaires portées devant la Cour. Ils siègent à titre individuel et sont élus pour un mandat de six ou quatre ans renouvelable une fois.

Mandat

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a été créée pour compléter les fonctions de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, puisque cette dernière ne fait que des recommandations qui ne sont pas contraignantes. La Cour africaine en revanche rend des décisions contraignantes et ceci vise à mettre fin à l’impunité des États et encourager le respect des dispositions de la Charte.

Juridiction

Compétence de la Cour sur les contentieux

En vertu de l’article 3 du Protocole, la Cour est compétente pour connaître des affaires et différends qui lui sont soumis concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument pertinent des droits de l’homme ratifiés par les États concernés.

Compétence consultative de la Cour

En vertu de l’article 4 du Protocole, la Cour peut, à la demande d’un État membre de l’Union africaine, de l’un des organes de l’Union africaine ou de toute organisation africaine reconnue par l’Union africaine, donner un avis sur toute question juridique relative à la Charte ou à tout autre instrument pertinent des droits de l’homme, à condition que l’objet de l’avis ne soit pas lié à une question examinée par la Commission.

Le tribunal n’a compétence que sur les États qui ont fait une déclaration en vertu de l’article 34 (6) du protocole acceptant la compétence du tribunal. La Cour a la capacité de prendre des décisions contraignantes à l’encontre des États reconnus en violation des droits de l’homme garantis par la Charte africaine. À cet égard, les États parties seront tenus non seulement de «s’engager à se conformer au jugement dans toute affaire à laquelle ils sont parties», mais aussi de «garantir son exécution».

Comment accéder à la Cour africaine

Selon le Protocole (article 5) et le Règlement (article 33), la Cour peut recevoir des plaintes et / ou des requêtes qui lui sont soumises soit par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, soit par des États parties au Protocole ou des organisations intergouvernementales africaines.

Les organisations non gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et les particuliers des États qui ont fait une déclaration acceptant la compétence de la Cour peuvent également saisir directement la Cour. En octobre 2012, seuls cinq pays avaient fait une telle déclaration. Ces pays sont le Burkina Faso, le Ghana, le Malawi, le Mali et la Tanzanie.

Les décisions de la cour seront contraignantes et le Conseil des ministres de l’UA doit surveiller la mise en œuvre de la décision, mettant ainsi un élément politique dans l’exécution.

Comment IHRDA s’engage avec la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples

IHRDA fait partie de la Coalition pour une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples efficace. Au sein de cette Coalition, IHRDA s’efforce d’engager les institutions nationales des droits de l’homme pour exhorter les États parties à mettre en œuvre les décisions sur les communications, à participer à l’élaboration des rapports des États parties, à faire pression pour la ratification du Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et à la déclaration requise en vertu de l’article 34. (6) du Protocole, ainsi que le Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme.