Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) – violations sérieuses et massives des droits de l’homme – la question de savoir si le versement des compensations aux victimes des violations des droits humains invalide une délibération de la CmADHP – circonstances dans lesquelles la CmADHP peut prendre en considération une violation survenue avant l’entrée en force de la CADHP – dispense de la règle de l’épuisement des voies de recours internes dans : les circonstances où ces recours sont inexistants de jure ; des circonstances où la justification de la règle est évidente – des circonstances où il est ‘impraticable ou indésirable’ de demander au plaignant d’épuiser ces recours internes- le principe coutumier du pacta sunt servanda – non dérogabilité aux droits garantis dans la CADHP – la question de savoir si le répondant est en violation de l’un des droits suivants garantis dans la CADHP : le droit de ne pas être soumis aux discriminations ; le droit à la vie ; interdiction de la torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants ; droit à la liberté et droit de ne pas être arbitrairement détenu ; le droit à un procès équitable; le droit de s’exprimer et de disséminer l’information ;liberté d’association ; la liberté de réunion ; la liberté de mouvement ; interdiction de l’expulsion des étrangers ; droit à la propriété ; droit à la santé ; protection de la famille et des groupes vulnérables ; l’obligation de l’Etat de garantir l’indépendance des tribunaux ; abolition de l’esclavage et des pratiques qui y sont liés.