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Les principaux mécanismes

LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (CADHP)

Explication générale
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (la Cour) est un tribunal continental établi par les pays africains pour assurer la protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique. Il complète et renforce les fonctions de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

La Cour africaine est née en vertu de l’article 1 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme sur la création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (le Protocole).

En Août 2007, la Cour africaine a déménagé son siège qui était auparavant à Addis-Abeba, en Ethiopie, à Arusha, en République-Unie de Tanzanie.

La Cour africaine est composée d’onze juges dotés de haut niveau de moralité et élus par les États membres de l’Union africaine parmi des juristes africains d’intégrité éprouvée et de la compétence judiciaire ou académique pratique reconnue, ainsi que d’expérience dans le domaine des droits de l’homme. Il faut un quorum de 7 juges pour qu’ils puissent présider les affaires portées devant la Cour. Ils siègent à titre individuel et sont élus pour un mandat soit de six ou de quatre ans renouvelable qu’une seule fois.

Mandat
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples était établie pour compléter les fonctions de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, puisque cette dernière ne fait que des recommandations qui ne sont pas contraignantes; or la Cour africaine prend des décisions contraignantes, et ceci pour mettre fin à l’impunité des Etats et encourager la conformité avec les dispositions de la Charte.

Juridiction

Compétence contentieuse de la Cour : Selon l’article 3 du Protocole, la Cour a la compétence de traiter tous les cas et les litiges qui lui sont soumis en ce qui concerne l’interprétation et l’application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument de droits de l’homme ratifié par les États concernés.

Compétence consultative de la Cour : Conformément à l’article 4 du Protocole, la Cour peut, à la demande d’un État membre de l’Union africaine, l’un des organes de l’Union africaine ou d’une organisation africaine reconnue par l’Union africaine, donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou d’autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme, à condition que l’objet de l’opinion ne soit pas lié à une affaire en cours d’examen par la Commission.

Le tribunal n’a compétence que sur les États qui ont fait une déclaration en vertu de l’article 34(6) du Protocole d’accepter la juridiction de la cour. La Cour a la capacité de passer des décisions contraignantes contre les États coupables de violation des droits de l’homme garantis par la Charte africaine. A cet égard, les États parties devront non seulement «s’engager à se conformer à l’arrêt sur les litiges auxquels elles sont parties», mais aussi «garantir son exécution».

Comment accéder à la Cour africaine
Selon le Protocole (article 5) et les Règles (Règle 33), la Cour peut recevoir des plaintes et /ou des demandes qui lui sont soumises, soit par la Commission africaine des droits de homme et des peuples ou des Etats parties au Protocole, ou encore les organisations intergouvernementales africaines.

Les organisations non gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que les individus des États qui ont fait une déclaration acceptant la compétence de la Cour, peuvent également saisir directement la Cour. En Octobre 2012, seuls cinq pays avaient fait une telle déclaration. Ces pays sont le Burkina Faso, le Ghana, le Malawi, le Mali et la Tanzanie.

Les décisions de la Cour seront contraignantes et le Conseil des ministres de l’UA doit s’assurer de sa mise en œuvre, mettant ainsi un élément politique dans son application.

Comment l’IHRDA s’engage avec la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
L’IHRDA fait partie du réseau de la Coalition pour une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples efficace. Au sein de ce réseau, l’IHRDA contribue à engager les institutions nationales des droits de l’homme à faire appel aux États parties de mettre en œuvre les décisions sur les communications ; à s’impliquer dans le processus de l’élaboration des reports d’Etat ; et à faire le lobbying pour la ratification du Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et de la déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole, ainsi que le protocole sur le statut de la Cour africaine de justice et de droits de l’homme.