Résumé des faits
L’Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) a déposé la communication 247/02 (au nom de Jean Simbarakiye) contre la République Démocratique du Congo, en avril 2002. Une mesure passée par le parlement congolais en 1996 eu pour effet l’annulation de tous les contrats de travails des burundais en RDC, sans préavis ni compensation. A cause de contraintes matérielles et morales, Mr.Simbarakiye ne put poursuivre de litige dans les instances nationales. Cependant, il ne présenta pas de preuves pour soutenir cette prétention.
Questions de droit
– Les recours internes ont-ils été épuisés par le requérant ?
– L’exemption à l’épuisement des recours internes s’applique-t-elle aux réfugiés, en masse ou individuels?
Violations prétendues de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Article 1 – Obligation des Etats parties
Article 7 – Droit à un procès équitable
Article 14 – Droit à la propriété
Article 15 – Droit au travail
Article 18 – Protection de la famille et des groupes vulnérables
Etat de la communication
La communication fut déclarée irrecevable lors de la 33ème Session ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Le requérant n’a pas satisfait le critère de recevabilité établi par l’Article 56 (5) de la Charte Africaine.